10. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents et les renseignements visés par l’article 9 à un comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, conformément au paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes de reconnaissance d’équivalence et décider, selon le cas:1° de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation;
2° de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation.
Ce comité est composé de personnes autres que des membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Aux fins de rendre une décision appropriée, ce comité peut demander à la personne qui demande la reconnaissance d’une équivalence de se soumettre à une évaluation de ses compétences comprenant une entrevue, une mise en situation, un examen, un stage ou une combinaison de ces mesures.
D. 1262-2000, a. 10; D. 733-2009, a. 4.